2. La contribution établie en vertu de l’article 1 et ajustée conformément à l’article 1.1, le cas échéant, est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239). On entend par «période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec.
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; 10893Décision 10893, a. 11; 11283Décision 11283, a. 21; 11685Décision 11685, a. 21; 12182Décision 12182, a. 31.